I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.60. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.166.60.57, les frais déterminés de la société à l’égard d’un bien déterminé pour une année d’imposition donnée, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48 pour cette année donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ses frais déterminés pour l’année donnée, en vertu de cet article 1029.8.36.166.60.48 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.51 et 1029.8.36.166.60.52 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.166.60.57, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu de cet article 1029.8.36.166.60.48 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.51 et 1029.8.36.166.60.52 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement d’une telle aide.
2021, c. 14, a. 151.